Avis 20143608 Séance du 16/10/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
1) les pièces du marché public ou la convention ;
2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Gouesnou à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
1) les pièces du marché public ou la convention ;
2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gouesnou a informé la commission de ce qu'aucune facture n’avait encore été émise et aucun avenant conclu avec le cabinet CTR. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2).
Le maire de Gouesnou a également indiqué à la commission que le dernier paragraphe de l’article 4 ainsi que les articles 6 et 7 du marché lui paraissaient devoir être occultés au nom du secret en matière commerciale et industrielle. Il a notamment précisé que la communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente lui semblait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.
La commission rappelle à cet égard qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit enfin la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la convention, estime que la circonstance qu'un mesurage des installations publicitaires sera effectué régulièrement afin d’établir l’assiette de la taxe ou de contrôler les déclarations des redevables n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder le contrat en cause comme un marché s'insérant dans une suite répétitive. Elle considère donc que les articles 4 et 6 de ce contrat sont intégralement communicables dès lors qu'ils se rapportent au coût de la mission de service public qui ne saurait être couvert par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission confirme, ensuite, que la protection du secret en matière industrielle et commerciale pourrait conduire à occulter certaines stipulations du contrat, dans la mesure où leur communication à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par l'entreprise cocontractante. La protection de ce secret ne peut pas conduire, en revanche, à refuser systématiquement la communication du détail technique et financier du contrat qui n'est pas nécessairement couvert par le secret des procédés. Elle considère à cet égard que la description, à l'article 7, du logiciel mis à disposition de la commune par la société CTR ne semble pas révéler de procédés dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'ils soient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Il appartient toutefois à l'administration de s'en assurer et, le cas échéant, d'occulter les seules mentions concernées.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1).