Avis 20143605 Séance du 16/10/2014
Copie d'éléments concernant la construction de la halle publique couverte :
1) l'intégralité du dossier de permis de construire dont les plans initiaux et les plans modificatifs ;
2) les dates et les lieux d'affichage de ce ou ces permis de construire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Curgies à sa demande de copie d'éléments concernant la construction de la halle publique couverte :
1) l'intégralité du dossier de permis de construire dont les plans initiaux et les plans modificatifs ;
2) les dates et les lieux d'affichage de ce ou ces permis de construire.
En l'absence de réponse à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503).
Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1).
Par ailleurs, dans la mesure où l'information visée au point 2) est susceptible de figurer dans un document existant ou qui serait susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet un avis favorable à sa communication.