Avis 20143598 Séance du 16/10/2014

Communication du certificat d'immatriculation de la mutuelle dénommée RSI Ile-de-France Ouest.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication du certificat d'immatriculation de la mutuelle dénommée RSI Ile-de-France Ouest. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d’immatriculation est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où les régimes sociaux des indépendants (RSI), auxquels la loi et ses règlements d’application ont confié la gestion de l’assurance maladie et maternité des indépendants et de l’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, sont régis par les dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale et sont, comme le précise l’article L611-3 du code de la sécurité sociale, des organismes de sécurité sociale. Les RSI ne sont donc pas des mutuelles et ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.