Avis 20143597 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de quatre fonctionnaires de police : 1) l'arrêté portant mutation de Monsieur XXX XXX à compter du 1er septembre 2014 ; 2) l'arrêté portant mutation de Monsieur XXX XXX à compter du 1er septembre 2014 ; 3) l'arrêté portant mutation de Madame XXX XXX à compter du 1er septembre 2014 ; 4) l'arrêté portant mutation de Monsieur XXX XXX à compter du 1er janvier 2015.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, gardien de la paix, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de quatre fonctionnaires de police : 1) l'arrêté portant mutation de Monsieur XXX XXX à compter du 1er septembre 2014 ; 2) l'arrêté portant mutation de Monsieur XXX XXX à compter du 1er septembre 2014 ; 3) l'arrêté portant mutation de Madame XXX XXX à compter du 1er septembre 2014 ; 4) l'arrêté portant mutation de Monsieur XXX XXX à compter du 1er janvier 2015. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de ces fonctionnaires telles que leur adresse ou leur date de naissance. Elle émet donc un avis favorable.