Avis 20143581 Séance du 16/10/2014

Communication des certificats d’immatriculation de l'URSSAF de la Dordogne et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de la Dordogne.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication des certificats d’immatriculation de l'URSSAF de la Dordogne et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de la Dordogne. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d’immatriculation est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où les Unions de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), organismes de sécurité sociale qui se sont vus confier par la loi et ses règlements d’application, et notamment de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des entreprises dans le but d’assurer la gestion de la trésorerie de la Sécurité Sociale, et la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO), organisme de sécurité sociale ayant la gestion des régimes de retraites pour les professionnels libéraux figurant au 7° de l'article R641-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas des mutuelles et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'immatriculation prévue par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.