Avis 20143569 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant le sergent XXX XXX : 1) l'arrêté du SDIS de la Haute-Vienne portant recrutement ; 2) l'arrêté de concession de logement pour nécessité absolue de service ; 3) l'arrêté de fin de concession de logement pour nécessité absolue de service et relatif à l'attribution d'une indemnité de logement égale à 10 % du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le sergent XXX XXX : 1) l'arrêté du SDIS de la Haute-Vienne portant recrutement ; 2) l'arrêté de concession de logement pour nécessité absolue de service ; 3) l'arrêté de fin de concession de logement pour nécessité absolue de service et relatif à l'attribution d'une indemnité de logement égale à 10 % du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Vienne a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors qu'ils contiennent des éléments de rémunération appartenant à la vie privée des agents publics. La commission rappelle que les arrêtés sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle précise toutefois que les informations de nature pécuniaire, notamment celles figurant à l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 2008 qui traduiraient une appréciation sur le comportement du fonctionnaire, devraient être occultées (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, 303814). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.