Avis 20143563 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants : 1) le cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l’État de ses participations directes et indirectes dans les sociétés Autoroutes du Sud de la France (ASF), Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) et Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ; 2) le communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie et du ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer du 28 juillet 2005 sur les projets d'avenants aux contrats de concession des sociétés d'autoroutes, à l'occasion de leur privatisation et le détail des modifications envisagées mentionnées dans ce communiqué ; 3) le complément du 12 août 2005 sur les modifications des cahiers des charges des sociétés concessionnaires d'autoroutes ainsi que les modifications des cahiers des charges des sociétés APRR et Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), les modifications des cahiers des charges des sociétés ASF et Autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) et les modifications des cahiers des charges des sociétés SANEF et Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) ; 4) la version consolidée des conventions de concession et des cahiers des charges des sociétés APRR, AREA, ASF, COFIROUTE, ESCOTA, SANEF et SAPN, y compris les annexes et notamment l’annexe financière COFIROUTE et les annexes PR1 et PR2.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants : 1) le cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l’État de ses participations directes et indirectes dans les sociétés Autoroutes du Sud de la France (ASF), Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) et Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ; 2) le communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie et du ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer du 28 juillet 2005 sur les projets d'avenants aux contrats de concession des sociétés d'autoroutes, à l'occasion de leur privatisation et le détail des modifications envisagées mentionnées dans ce communiqué ; 3) le complément du 12 août 2005 sur les modifications des cahiers des charges des sociétés concessionnaires d'autoroutes ainsi que les modifications des cahiers des charges des sociétés APRR et Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), les modifications des cahiers des charges des sociétés ASF et Autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) et les modifications des cahiers des charges des sociétés SANEF et Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) ; 4) la version consolidée des conventions de concession et des cahiers des charges des sociétés APRR, AREA, ASF, COFIROUTE, ESCOTA, SANEF et SAPN, y compris les annexes et notamment l’annexe financière COFIROUTE et les annexes PR1 et PR2. En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3) à 4), s'ils existent, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle estime que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet ainsi un avis favorable.