Avis 20143545 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants, relatifs à Messieurs XXX XXX et XXX XXX, agents de police : 1) l'ensemble de leurs diplômes relatifs à la profession du bâtiment, et notamment aux fonctions d'économiste de la construction ; 2) leurs attestations de stages et de formations poursuivis au sein de la préfecture de police, depuis leur intégration au bureau de l'économie de la construction ; 3) leurs attestations de stages ou de formations poursuivis en dehors du temps de travail, accomplis au sein d'organismes autres que la préfecture de police ; 4) leurs curriculum vitae.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Messieurs XXX XXX et XXX XXX, agents de police : 1) l'ensemble de leurs diplômes relatifs à la profession du bâtiment, et notamment aux fonctions d'économiste de la construction ; 2) leurs attestations de stages et de formations poursuivis au sein de la préfecture de police, depuis leur intégration au bureau de l'économie de la construction ; 3) leurs attestations de stages ou de formations poursuivis en dehors du temps de travail, accomplis au sein d'organismes autres que la préfecture de police ; 4) leurs curriculum vitae. La commission rappelle d'abord au préfet de police de Paris qu'en vertu de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 il est tenu de lui communiquer, en réponse à sa mise en cause et dans le délai prescrit par son président, tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. En l'absence de cette réponse à la date de sa séance, la commission précise néanmoins, s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 4) de la demande que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, elle considère, depuis son avis n° 20114407 du 17 novembre 2011, que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités ne sont, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables qu'aux intéressés, et non à un tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 1) et 4). S'agissant des points 2) et 3), la commission considère que la formation suivie par un agent public, est couverte, en application des dispositions du II de l'article 6 de la même loi, par le secret de la vie privée de cet agent et n'est, dès lors, communicable qu'à l'intéressé. Elle émet donc aussi un avis défavorable sur ce point.