Avis 20143543 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants : 1) la convention d'honoraires signée par Monsieur XXX avec Maître XXX dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir datant d'avril 2008 ; 2) les factures liées à cette convention payées à Maître XXX ; 3) les mêmes pièces concernant Maître XXX qui avait pris la suite de Maître XXX lors d'un second recours pour excès de pouvoir, ainsi que dans le cadre de requêtes en référé ; 4) la délibération du conseil municipal prise début 2008 autorisant l'ancien maire à ester en justice ; 5) la délibération du conseil municipal, prise entre avril et mai 2010, dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle suite à sa demande du 26 mars 2010, refusée le 26 mai 2010 ; 6) la délibération du conseil municipal ayant accordé sa demande de protection fonctionnelle en exécution du jugement du 1er septembre 2011 ou à défaut, le détail de ces informations répercutées au conseil municipal ; 7) la délibération du conseil municipal ayant autorisé l'ancien maire à signer une convention d'honoraires avec Maître XXX en février 2012, ou à défaut, l'information légale donnée au conseil municipal dans le cadre de l'application de l'article L2122-22 du CGCT ; 8) les factures d'honoraires payées par la commune à Maître XXX dans le cadre de son dépôt de plainte pour harcèlement moral.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention d'honoraires signée par Monsieur XXX avec Maître XXX dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir datant d'avril 2008 ; 2) les factures liées à cette convention payées à Maître XXX ; 3) les mêmes pièces concernant Maître XXX qui avait pris la suite de Maître XXX lors d'un second recours pour excès de pouvoir, ainsi que dans le cadre de requêtes en référé ; 4) la délibération du conseil municipal prise début 2008 autorisant l'ancien maire à ester en justice ; 5) la délibération du conseil municipal, prise entre avril et mai 2010, dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle suite à sa demande du 26 mars 2010, refusée le 26 mai 2010 ; 6) la délibération du conseil municipal ayant accordé sa demande de protection fonctionnelle en exécution du jugement du 1er septembre 2011 ou à défaut, le détail de ces informations répercutées au conseil municipal ; 7) la délibération du conseil municipal ayant autorisé l'ancien maire à signer une convention d'honoraires avec Maître XXX en février 2012, ou à défaut, l'information légale donnée au conseil municipal dans le cadre de l'application de l'article L2122-22 du CGCT ; 8) les factures d'honoraires payées par la commune à Maître XXX dans le cadre de son dépôt de plainte pour harcèlement moral. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pornichet a informé la commission de ce que les documents visés aux point 1), 2), 3) et 8) ne sont pas communicables, le document visé au point 4) a été transmis par courriel du 12 septembre 2014, les documents visés aux points 5) et 6) ne peuvent être communiqués, enfin de ce que le document visé au point 7) n'existe pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 4) et 7). Elle rappelle, en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. Elle estime que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 8) ne sont dès lors pas communicables. Elle estime que les délibérations du conseil municipal visées aux points 5) et 6) de la demande sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.