Avis 20143527 Séance du 16/10/2014

Copie de documents concernant l'immeuble lui appartenant situé 35 rue Périer : 1) le rapport établi par Madame XXX, inspectrice de salubrité ; 2) la lettre du locataire ayant saisi le service de réglementation urbaine de la mairie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montrouge à sa demande de communication d'une copie de documents concernant l'immeuble, dont elle est propriétaire, situé 35 rue Périer : 1) le rapport établi par Madame XXX, inspectrice de salubrité ; 2) la lettre du locataire ayant saisi le service de réglementation urbaine de la mairie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission qui n'a pas pu en prendre connaissance, comprend que le document mentionné au point 1) a été élaboré dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire. Sous réserve qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, ce rapport constitue un document administratif communicable aux personnes concernées, dans les conditions prévues par le II de l'article 6 de la loi de 1978. La commission rappelle à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle relève qu'en l'espèce, le rapport concerne les parties communes de l'immeuble. Elle estime ainsi que Madame XXX a la qualité d'intéressée au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que le document ne lui est communicable qu'après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée des autres occupants de l'immeuble et de celles faisant apparaître le comportement de ceux-ci dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 du même code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui semble être le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.