Avis 20143524 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 1 du marché de gestion des déchetteries et de collecte des objets encombrants de la ville de Paris conclu avec la société PULYURBAINE le 14 janvier 2010 à l'issue de la procédure de consultation n° 2009V64011400 initiée en 2009 : 1) la demande de précisions adressée à la société POLYURBAINE le 12 octobre 2009 ; 2) la réponse apportée par la société POLYURBAINE ; 3) le bordereau des moyens ; 4) le mémoire technique.
Maître XXX XXX, conseil de la société ENTREPRISE PARISIENNE D'ENLÈVEMENT ET DE SERVICES (EPES), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 1 du marché de gestion des déchetteries et de collecte des objets encombrants de la ville de Paris conclu avec la société PULYURBAINE le 14 janvier 2010 à l'issue de la procédure de consultation n° 2009V64011400 initiée en 2009 : 1) la demande de précisions adressée à la société POLYURBAINE le 12 octobre 2009 ; 2) la réponse apportée par la société POLYURBAINE ; 3) le bordereau des moyens ; 4) le mémoire technique. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. En l'absence de réponse du maire de Paris à la date de sa séance, la commission considère que les circonstances que le marché, au demeurant non répétitif, aurait été entièrement exécuté et que la mairie de Paris aurait, après avoir repris en régie une partie des activités précédemment comprises dans ce marché, redéfini les conditions d'exploitation des prestations en cause, sont sans incidence sur le droit d’accès aux documents administratifs organisé par la loi du 17 juillet 1978 qui doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Elle émet, en conséquence, un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) et un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 3) et 4).