Avis 20143514 Séance du 16/10/2014
Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant l'entreprise XXX XXX dont son père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 16 janvier 2011, était associé-gérant.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant l'entreprise XXX XXX dont son père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 16 janvier 2011, était associé-gérant.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu’à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c’est-à-dire l’accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration.
Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font en principe obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, la commission estime néanmoins qu’une personne morale, lorsqu’elle hérite des soldes des comptes bancaires d’une personne physique à la suite de son décès, bénéficie en qualité de personne directement concernée du droit d’accès prévu par ces dispositions pour obtenir la communication des informations relatives au défunt, figurant dans le fichier FICOBA.
La commission, qui prend note de la réponse de l'administration en date du 6 octobre 2014, relève, en l’espèce, qu'elle est compétente pour statuer sur la demande de Madame XXX XXX relative à des données d'une personne morale.
Toutefois Madame XXX, qui ne produit que des copies de sa carte d'identité, du livret de famille, de l'acte de décès de son père et des statuts de l'entreprise XXX XXX, ne justifie pas avoir qualité pour représenter l'entreprise XXX XXX. Elle note également que Madame XXX XXX n’invoque aucune circonstance particulière donnant à penser qu'elle est mise en cause pour le paiement d’un impôt dû par son défunt père.
La commission émet, dans ses conditions, un avis défavorable à la communication du document demandé.