Avis 20143455 Séance du 16/10/2014
Communication de la liste électorale des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat Force Ouvrière du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à sa demande de communication de la liste électorale des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
Elle rappelle également que les dispositions particulières du code électoral relatives à la communication des listes électorales et d'émargement ne s'appliquent qu'aux élections prévues par ce code, et non aux élections professionnelles.
En l’absence de réponse du directeur du SDIS de l’Hérault à la date de sa séance, la commission estime que la liste électorale sollicitée, qui se rapporte au fonctionnement du service public d’incendie et de secours, une fois achevée (c'est-à-dire définitive), est communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée des agents (date de naissance et adresse) en application du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.