Avis 20143444 Séance du 02/10/2014

Consultation du dossier de son client détenu par le service des Étrangers.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de son client détenu par le service des Étrangers. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.