Avis 20143439 Séance du 02/10/2014

Communication de l'entier dossier relatif à la rétrocession portant sur des parcelles de terres sises sur la commune de Le-Breuil-en-Auge pour une surface totale de 60 hectares, 65 ares et 65 centiares au lieu-dit principal « Les Toutains », comprenant notamment : 1) les éléments relatifs aux candidatures, tels que les lettres de candidature, les procès-verbaux du comité technique, les avis des commissaires du gouvernement et les éventuelles conditions financières particulières ; 2) les éléments comptables, fiscaux et sociaux s'y rapportant.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie à sa demande de communication de l'entier dossier relatif à la rétrocession portant sur des parcelles de terres sises sur la commune de Le-Breuil-en-Auge pour une surface totale de 60 hectares, 65 ares et 65 centiares au lieu-dit principal « Les Toutains », comprenant notamment : 1) les éléments relatifs aux candidatures, tels que les lettres de candidature, les procès-verbaux du comité technique, les avis des commissaires du gouvernement et les éventuelles conditions financières particulières ; 2) les éléments comptables, fiscaux et sociaux s'y rapportant. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). Ainsi, les adresses des candidats qui peuvent apparaître sur les documents sollicités au point 1) doivent être occultées. De même les documents comptables, fiscaux et sociaux demandés au point 2), s'ils sont entendus comme concernant les candidats, ne peuvent pas être communiqués. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SAFER de Basse-Normandie a informé la commission qu'il avait, par courrier du 30 septembre 2014, transmis à Maître XXX XXX le dossier complet de l'opération ayant conduit à l'attribution par la SAFER de la propriété de Le Breuil-en-Auge que souhaitait acquérir son client. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.