Avis 20143432 Séance du 02/10/2014

Communication des certificats d'immatriculation de l'URSSAF du Rhône-Alpes et de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-Dentistes et sages-femmes (CARCDSF).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication des certificats d'immatriculation de l'URSSAF du Rhône-Alpes et de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-Dentistes et sages-femmes (CARCDSF). La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d’immatriculation est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où les Unions de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), organismes de sécurité sociale qui se sont vu confier par la loi et ses règlements d’application, et notamment l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des entreprises dans le but d’assurer la gestion de la trésorerie de la Sécurité Sociale et la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages-femmes (CARCDSF), organisme de sécurité sociale, qui est l’une des sections professionnelles composant la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, ne sont pas des mutuelles et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'immatriculation prévue par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.