Avis 20143431 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des gares et locaux de la ligne C : 1) l’intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, à savoir : a) la lettre de candidature de la société attributaire ; b) les documents relatifs aux capacités de la société attributaire, à l'exclusion de ceux soumis au secret des affaires ; c) l'ensemble des documents concernant les références en matière de marchés publics de la société attributaire ; 2) le marché signé avec la société attributaire ; 3) le nom du matériel utilisé par la société attributaire ; 4) le bordereau de prix unitaires et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire de la société attributaire ; 5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des gares et locaux de la ligne C : 1) l’intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, à savoir : a) la lettre de candidature de la société attributaire ; b) les documents relatifs aux capacités de la société attributaire, à l'exclusion de ceux soumis au secret des affaires ; c) l'ensemble des documents concernant les références en matière de marchés publics de la société attributaire ; 2) le marché signé avec la société attributaire ; 3) le nom du matériel utilisé par la société attributaire ; 4) le bordereau de prix unitaires et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire de la société attributaire ; 5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils se rattachent directement à l'une des activités de service public de l'établissement. En l'espèce, la commission relève que la SNCF est, en application de l'article L141-1 du code des transports, un établissement public industriel et commercial ayant notamment pour objet : « (...) de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ; - d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L2111-9 et L2123-4. Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions. » L'article L2111-9 du même code confie à la SNCF « compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la SNCF a, par un courrier en date du 16 septembre 2014, informé la commission que la procédure d'achat n° AO25188 du 2 juin 2014 - Consultation STS 75130 à laquelle se rapporte la demande, a été annulée. Toutefois, elle confirme que le marché public ayant pour objet le nettoyage des gares et locaux de la ligne C existe, sous le numéro de référence n°AO25188 du 30 juillet 2013 - Consultation STS78936. Dès lors, l'objet de la demande est identifié. La commission estime que les documents relatifs à ce marché se rattachent directement aux activités de service public de la SNCF, présentent par suite le caractère de documents administratifs et sont ainsi soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités en 1), 2), 3), 4) et 5). Elle précise que la circonstance que Maître XXX XXX ne précise pas le nom de la société pour le compte de laquelle est présentée la demande, n'emporte aucune conséquence sur le caractère communicable des documents se rapportant à la seule entreprise attributaire. En revanche, s'agissant des documents mentionnés au point 6), les notes, classements, appréciations et détails des offres autres que celle de la société attributaire ne pourront de ce fait lui être communiqués. La commission ne peut en l'état émettre, sur ce point, un avis favorable qu'à la communication des pièces et mentions relatives à la seule entreprise attributaire.