Avis 20143400 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie de l'attestation établie à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise le 8 juillet 2014 vers 8 heures au sein de la société « XXX XXX ».
Monsieur XXX XXX, délégué syndical XXX et représentant syndical au comité d'entreprise (CE) et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société « XXX XXX » sise à Eragny-sur-Oise, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie de l'attestation établie à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise le 8 juillet 2014 vers 8 heures au sein de la société « XXX XXX ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il ne comporte aucune des mentions précédemment énoncées. Elle émet donc un avis favorable.