Avis 20143386 Séance du 16/10/2014
Communication, en sa qualité de représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), du rapport et des conclusions de l'enquête administrative effectuée auprès du service des affaires européennes (SAE) de la direction des affaires européennes, internationales et de la culture de la paix (DEIP), restituée oralement à une partie des agents le 9 juillet 2014.
Madame XXX XXX, représentant le syndicat UNSA Ter de Seine-Saint-Denis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, en sa qualité de représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), du rapport et des conclusions de l'enquête administrative effectuée auprès du service des affaires européennes (SAE) de la direction des affaires européennes, internationales et de la culture de la paix (DEIP), restituée oralement à une partie des agents le 9 juillet 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.