Avis 20143375 Séance du 02/10/2014

Copie, sur support papier ou électronique, des documents suivants relatifs au projet d'autoroute ferroviaire Atlantique envisagé sur le territoire de la commune de Tarnos : 1) le cahier des charges de l'appel à candidature de la concession ; 2) le contrat de concession ; 3) l'offre fournie par LORRY-RAIL ; 4) les éléments relatifs à la réservation des faisceaux SNCF.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie, sur support papier ou électronique, des documents suivants relatifs au projet d'autoroute ferroviaire Atlantique envisagé sur le territoire de la commune de Tarnos : 1) le cahier des charges de l'appel à candidature de la concession ; 2) le contrat de concession ; 3) l'offre fournie par LORRY-RAIL ; 4) les éléments relatifs à la réservation des faisceaux SNCF. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que le XXX peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande d'avis, qui relèvent du champ d'application de ces dispositions, sont communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle toutefois que cette exception ne peut couvrir les informations relatives à des émissions dans l'environnement, notamment des émissions sonores, conformément à l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que la demande du XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.