Avis 20143325 Séance du 02/10/2014

Communication du tableau de classement des enseignants du département de la Drôme.
Madame X X et Monsieur X X, pour la SNUipp 26, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de communication du tableau de classement des enseignants du département de la Drôme. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents La commission rappelle également que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci attachées au grade et à l'emploi de l'agent :indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Grenoble a informé la commission qu'il a communiqué aux demandeurs la liste de enseignants de l'académie comportant pour chaque enseignant le nom, le prénom, l'ancienneté, le grade, l'affectation, la position statutaire, l'échelon et la date du dernier échelon. La formulation de la demande ne permettant pas d'identifier à quel autre type de document correspondrait la notion de "tableau de classement des enseignants", la commission considère que cette communication satisfait la demande de communication et rend sans objet la demande d'avis.