Avis 20143323 Séance du 02/10/2014

Copie intégrale de son dossier médical constitué à la suite de son admission le 16 juin 2014 et comprenant notamment les comptes rendus des médecins et les correspondances qui ont été échangées avec son médecin traitant, le Docteur XXX, ou d’autres spécialistes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-chirurgical de réadaption des Massues à sa demande de copie intégrale de son dossier médical constitué à la suite de son admission le 16 juin 2014 et comprenant notamment les comptes rendus des médecins et les correspondances qui ont été échangées avec son médecin traitant, le Docteur XXX, ou d’autres spécialistes. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre médico-chirurgical de réadaption des Massues a fait savoir à la commission que, par courrier du 12 septembre 2014, il avait informé Madame XXX que son dossier médical lui serait remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet. La commission observe toutefois qu'au titre des frais réclamés à Madame XXX figure un "forfait de préparation du dossier" fixé à 13 euros. La commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission, qui souligne que seul peut être exigé le paiement des frais de copie, dans la limite énoncée ci-dessus, et des frais d'envoi postal, invite le directeur du centre médico-chirurgical de réadaption des massues à procéder à la communication demandée dans le respect des tarifs maximaux rappelés ci-dessus.