Avis 20143314 Séance du 02/10/2014
Consultation du marché public de maîtrise d'œuvre passé avec le cabinet XXX concernant l'élaboration du PLU de la commune, sachant que le maire lui en a refusé la consultation, comprenant notamment :
1) l'acte d'engagement ;
2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4) les avenants ;
5) l'attestation de notification ;
6) la garantie à première demande ;
7) le rapport d'analyse des offres ;
8) la liste des prix, les barèmes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Brignon à sa demande de consultation du marché public de maîtrise d'œuvre passé avec le cabinet XXX concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, sachant que le maire lui en a refusé la consultation, comprenant notamment :
1) l'acte d'engagement ;
2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4) les avenants ;
5) l'attestation de notification ;
6) la garantie à première demande ;
7) le rapport d'analyse des offres ;
8) la liste des prix, les barèmes.
En l'absence de réponse du maire de Brignon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
De plus, au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
La commission émet donc, par principe mais sous les réserves susvisées, un avis favorable à la communication des documents dont la consultation a été demandée par M. XXX et qui composent le dossier de marché public de maîtrise d'œuvre passé avec le cabinet XXX pour l'élaboration du PLU de la commune.
S'agissant des documents qui sont plus particulièrement visés dans la demande, elle précise, toujours en application des principes rappelés ci-dessus :
- concernant le document dont la communication est demandée au point 1), qu'il est communicable après occultation des coordonnées bancaires et de l'annexe financière ;
- concernant les documents sollicités aux points 2), 3) et 4) qu'ils sont communicables sans réserve ;
-concernant le document demandé au point 5), qu'il est communicable sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industriel et commercial ;
- concernant le document visé par le point 6), qu'il est communicable sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires ;
-concernant les documents sollicités aux point 7) et 8), qu'ils sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industriel et commercial.