Avis 20143308 Séance du 02/10/2014

Copie, en qualité de député de la première circonscription des Pyrénées-Orientales, des documents suivants : 1) les rapports remis par chaque délégataire relatifs aux délégations de service public passées par la communauté d'agglomération en 2013, conformément à l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales ; 2) les ordres du jour des conseils communautaires au cours desquels les rapports ont été examinés.
Monsieur XXX XXX, député de la première circonscription des Pyrénées-Orientales, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports remis par chaque délégataire relatifs à l'exécution des délégations de service public passées par la communauté d'agglomération en 2013, conformément à l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales ; 2) les ordres du jour des conseils communautaires au cours desquels les rapports ont été examinés. La commission relève que la demande d'avis porte, dans son point 1), sur les rapports remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que l'examen de ces rapports est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui en prend acte. L'article L1411-13 prévoit qu'ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur réception. Enfin, ces rapports sont joints au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code. Ces rapports doivent notamment comporter les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ils sont assortis d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 déjà mentionné, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire notamment, dans ce domaine, sous réserve des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des rapports sollicités, émet donc un avis favorable sur le point 1), sous cette réserve, et prend note de l'intention du président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée de procéder à leur communication. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission prend également note de l'intention du président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée de communiquer l'ordre du jour de la séance du conseil de communauté du 22 septembre 2014. La commission relève toutefois que la demande porte sur les ordres du jour des conseils de communauté au cours desquels sont examinés l'ensemble des rapports des délégataires relatifs à l'exécution des délégations de service public passées par la communauté d'agglomération en 2013. Elle émet, en conséquence, un avis favorable sur le point 2) et indique que devront également être communiqués les ordres du jour des séances du conseil de communauté consacrées aux rapports relatifs aux autres services publics délégués.