Avis 20143295 Séance du 02/10/2014
Copie de la carte nationale d'identité algérienne de son père décédé, monsieur X X, se trouvant dans les archives de la préfecture des Yvelines, département où il a vécu de 1966 à 1985.
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de copie de la carte nationale d'identité algérienne de son père décédé, Monsieur X X, se trouvant dans les archives de la préfecture des Yvelines, département où il a vécu de 1966 à 1985, et où il a obtenu une carte de résident en 1970.
La commission constate que la recherche de Monsieur X tend à lui permettre d'établir la nationalité algérienne de son père, décédé en 2007, afin de faire transcrire ce décès auprès du consulat de son pays et, ainsi, faire valoir ses propres droits. Elle estime que, dans cette mesure, Monsieur X est directement concerné par le document sollicité, qui lui est donc communicable sans délai, tandis qu'il ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de 50 ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 pour protéger la vie privée des personnes intéressées.
La commission comprend toutefois de la réponse de l'administration que les archives de cette période n'auraient pas été conservées. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande. Elle précise toutefois que si ces archives avaient été au contraire transférées à un autre service, notamment les archives départementales, il reviendrait au préfet des Yvelines, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande à ce service, accompagnée du présent avis, et d'en informer le demandeur.