Avis 20143278 Séance du 02/10/2014
Copie des certificats d'immatriculation des mutuelles RAM PL PROVINCES et CIPAV.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication d'une copie des certificats d'immatriculation des mutuelles RAM PL PROVINCES et CIPAV.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d’immatriculation est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (CIPAV), organisme de sécurité sociale représentant l’une des sections professionnelles composant la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Réunion des Assureurs Maladie (RAM), groupement d'assureurs régis par le code des assurances, à qui la caisse nationale du régime social des indépendants a délégué la gestion du recouvrement et du service des prestations d’assurance maladie des professions libérales, ne sont pas des mutuelles et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'immatriculation prévues par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.