Avis 20143262 Séance du 02/10/2014

Copie du rapport rédigé en 2003 par l'inspection de la défense et de la sécurité civiles concernant le commandement du SDIS de la Sarthe.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de copie du rapport rédigé en 2003 par l'inspection de la défense et de la sécurité civiles concernant le commandement du SDIS de l'Hérault. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, conformément au d) du 2° du I de l'article 6 de cette même loi, des mentions dont la diffusion serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et, conformément au II de ce même article, des mentions révélant le comportement d'une personne et dont la communication serait susceptible de lui porter préjudice. La commission considère que les passages du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service, notamment en ce qui concerne son commandement, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne. Par ailleurs, si l'occultation des mentions qui ne sont pas communicable avait pour effet de retirer tout intérêt à la communication de ce document, celui-ci ne serait lui-même pas communicable. Sous l'ensemble de ces réserves, la commission émet un avais favorable à la demande.