Avis 20143251 Séance du 02/10/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier se rapportant à l'opération de substitution et de rétrocession des terres situées sur le territoire de la commune de Rouffiac dont son client s'est porté acquéreur, l'acte de substitution ayant été signé par la SAFALT le 9 mai 2014.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier se rapportant à l'opération de substitution et de rétrocession des terres situées sur le territoire de la commune de Rouffiac dont son client s'est porté acquéreur, l'acte de substitution ayant été signé par la SAFALT le 9 mai 2014. Comme elle l'a fait dans son précédent avis concernant les mêmes parties (n° 20140819) la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SAFALT, après avoir fait remarquer que l'acte de rétrocession a été signé le 15 mai 2014, a indiqué avoir communiqué les documents suivants au conseil de Monsieur XXX, par courrier du 6 septembre 2014 dont une copie était jointe à la demande : - l'appel à candidature en mairie de Rouffiac ; - la publicité dans le Tarn libre ; - la publicité dans le Paysan tarnais ; - la fiche du comité technique départemental du 23 octobre 2013 et du conseil d'administration du 28 octobre 2013 ; - l'attestation de rétrocession à Madame XXX, candidate retenue, affichée en mairie de Rouffiac le 6 juin 2014 ; - la notification motivée à Monsieur XXX en date du 4 juin 2014. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet concernant ces documents. La commission a reçu un courrier complémentaire de Maître XXX lui signalant que le dossier communiqué est incomplet et qu'y manquent les dossiers de candidature, l'avis du comité technique départemental, la position du commissaire du Gouvernement, notamment son accord, la documentation sur la consultation locale effectuée, la décision du directeur général ou du conseil d'administration de la SAFALT. La commission observe en effet que la demande porte sur l'entier dossier et que devraient également être communiqués les documents manquants, s'ils existent, après occultation des mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves.