Avis 20143242 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier concernant l'allocation d’adultes handicapés de sa cliente ; 2) tous les autres documents justifiant le prétendu trop perçu qui lui est réclamé.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Annonay à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier concernant l'allocation d’adultes handicapés de sa cliente ; 2) tous les autres documents justifiant le prétendu trop perçu qui lui est réclamé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Annonay a informé la commission qu'il avait, par courrier du 12 septembre 2014, communiqué à Madame XXX une copie des pièces de son dossier. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.