Avis 20143225 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants : 1) les derniers rapports transmis par la médecine préventive ; 2) les contrats de droit public des agents embauchés en contrat à durée déterminée, après occultation des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-lès-Maguelone à sa demande de communication des documents suivants : 1) les derniers rapports transmis par la médecine préventive ; 2) les contrats de droit public des agents embauchés en contrat à durée déterminée, après occultation des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve-lès-Maguelone a informé la commission qu'il persistait dans son refus de ne pas communiquer les documents visés au point 1) de la demande dès lors qu'ils comportent des éléments sur la santé des agents et les éventuelles restrictions qui s'y rapportent. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret médical ou du secret de la vie privée protégées par le II de l'article 6 de la loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission constate que la demande de Madame XXX n'indique pas la période au titre de laquelle elle est effectuée. Elle est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette partie de la demande irrecevable et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à apporter les précisions nécessaires au traitement de sa demande.