Avis 20143189 Séance du 16/10/2014
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des cartes en couleur (notamment les deux cartes 13/20 et 14/20 concernant la desserte forestière) qui ont été projetées au cours de la réunion consacrée aux programmes d'animation foncière forestière dans la vallée de Lesponne qui s'est tenue le 6 mars 2014 à Celles.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération pastorale de l'Ariège à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des cartes en couleur (notamment les deux cartes 13/20 et 14/20 concernant la desserte forestière) qui ont été projetées au cours de la réunion consacrée aux programmes d'animation foncière forestière dans la vallée de Lesponne qui s'est tenue le 6 mars 2014 à Celles.
La commission relève que la Fédération pastorale de l'Ariège, dont le siège social est à l'hôtel du département, est chargée, en étroite collaboration avec le conseil général, de mener la politique départementale en matière pastorale. Par suite, la Fédération pastorale de l'Ariège doit être regardée, nonobstant son statut d'association, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fédération pastorale de l'Ariège a indiqué à la commission que les cartes sollicitées ont été projetées lors d'une réunion de propriétaires fonciers afin de montrer des exemples de projets, non encore aboutis, d'aménagements forestiers planifiés par des propriétaires qui seraient regroupés au sein d'une association syndicale ou d'un groupement forestier.
La commission estime que les cartes sollicitées revêtent un caractère préparatoire dès lors que la décision, à laquelle elles servent de support, de constituer un groupement forestier n'a pas été prise. Elle émet, en l'état, un avis défavorable.