Avis 20143186 Séance du 18/09/2014

Copie, sur cédérom, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de chaleur de Tremblay-en-France et le marché public ayant pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine des réseaux de chaleur : 1) la délibération du comité syndical en date du 28 octobre 2013 attribuant la délégation de service public à la société IdexDalkia ; 2) le contrat de délégation de service public et ses annexes, conclu avec cette société ; 3) la délibération du comité syndical en date du 28 octobre 2013 attribuant une mission d'assistance d'ouvrage à la société Sermet ; 4) le marché public et ses annexes, conclu avec cette société ; 5) un état récapitulatif des abonnés au réseau de chaleur de Tremblay-en-France, depuis 2009, comportant les données suivantes : a) l'identité ; b) la sous-station ; c) le nombre des unités forfaitaires de répartition (UFR) de chaque abonné ; 6) les notes de calculs ayant déterminé le nombre d'unités de répartition forfaitaire attribuées à chaque abonné, y compris au syndicat des copropriétaires de l'unité 2 Vert Galant ; 7) les délibérations ayant approuvé et adopté le nombre des URF ainsi que la méthode de calcul ; 8) les pièces indiquant la méthodologie retenue pour la détermination du nombre des URF de chaque abonné.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) à sa demande de copie, sur cédérom, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de chaleur de Tremblay-en-France et le marché public ayant pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine des réseaux de chaleur : 1) la délibération du comité syndical en date du 28 octobre 2013 attribuant la délégation de service public à la société IdexDalkia ; 2) le contrat de délégation de service public et ses annexes, conclu avec cette société ; 3) la délibération du comité syndical en date du 28 octobre 2013 attribuant une mission d'assistance d'ouvrage à la société Sermet ; 4) le marché public et ses annexes, conclu avec cette société ; 5) un état récapitulatif des abonnés au réseau de chaleur de Tremblay-en-France, depuis 2009, comportant les données suivantes : a) l'identité ; b) la sous-station ; c) le nombre des unités forfaitaires de répartition (UFR) de chaque abonné ; 6) les notes de calculs ayant déterminé le nombre d'unités de répartition forfaitaire attribuées à chaque abonné, y compris au syndicat des copropriétaires de l'unité 2 Vert Galant ; 7) les délibérations ayant approuvé et adopté le nombre des URF ainsi que la méthode de calcul ; 8) les pièces indiquant la méthodologie retenue pour la détermination du nombre des URF de chaque abonné. En l'absence de réponse du président du SEAPFA à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 7) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 2) et 4), de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission estime, en revanche, que les documents visés aux points 5) et 6) ne sont communicables au demandeur qu'après anonymisation des informations relatives à l'identité des seules personnes physiques ou morales de droit privé dès lors que les informations sollicitées relèvent du secret de la vie privée des abonnés concernés et du secret en matière industrielle et commerciale pour les entreprises de personnes morales concernées, secrets protégés par le II de l'article 6 de loi de 1978. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.