Avis 20143177 Séance du 18/09/2014

Copie de l'intégralité de l'offre de l'attributaire concernant le lot n° 5 (couverture, étanchéité, bardage) du marché public de travaux ayant pour objet la construction du centre d'incendie et de secours de « Le Mans Métropole ».
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et secours de la Sarthe à sa demande de communication de l'intégralité de l'offre de l'attributaire du lot n° 5 (couverture, étanchéité, bardage) du marché public de travaux de construction du centre d'incendie et de secours de « Le Mans Métropole ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission, qui a pris connaissance d'un extrait du règlement de la consultation qui lui a été transmis par l'administration, relève que l'offre du candidat retenu était constituée d'un acte d'engagement, d'une décomposition du prix global et forfaitaire et d'un mémoire technique, dont le cadre était imposé par le règlement, comprenant nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques, humains et financiers de l'entreprise considérée. Le mémoire technique n'est donc pas communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS 72 a fait savoir à la commission que l'acte d'engagement et la décomposition du prix global de l'attributaire ont déjà été adressés à la société Soprema Entreprises, par courrier en date du 4 juillet 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. La commission estime, en outre, que le mémoire technique n'est pas communicable en raison des éléments relatifs au secret en matière industrielle et commerciale qu'il comporte. Elle émet un avis défavorable sur ce point.