Avis 20143165 Séance du 02/10/2014
Communication du dossier administratif de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du dossier administratif de son client.
La commission estime que le document demandé est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission rappelle par ailleurs qu'un avocat n'a pas à justifier du mandat donné par son client.