Avis 20143113 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie de l'ensemble des expertises et du relevé lasergrammétrique réalisés sur les bâtis du grenier à sel de Frangy (Haute-Savoie).
Madame XXX XXX, pour la SCI XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 4 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des expertises et du relevé lasergrammétrique réalisés sur les bâtis du grenier à sel de Frangy (Haute-Savoie). La commission estime, dans la mesure où les documents sollicités ne constituent pas des documents préparatoires, c'est à dire des documents élaborés spécifiquement pour permettre de prendre une décision sur la destruction ou la conservation de ce grenier à sel et ce alors que la décision n'aurait pas encore été prise, qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, dans l'hypothèse où le bâtiment en question appartient à une personne privée, d'occulter les éléments dont la divulgation serait contraire au II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication. A toutes fins utiles, la commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l’objet d’une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi. En particulier, lorsqu’elles comportent des données à caractère personnel, l’article 13 de cette loi subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent également alors faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l’autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou, encore, si une disposition législative ou règlementaire le permet.