Avis 20143111 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants : 1) les récépissés de transmission datés et détaillés relatifs aux versements effectués par le centre des impôts fonciers de Sélestat aux archives départementales concernant le plan parcellaire, les états de section et les matrices cadastrales de la commune de Barr, depuis 1870 ; 2) l'inventaire des pièces concernant le plan parcellaire, les états de section et les matrices cadastrales de cette commune avant la rénovation du cadastre.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les récépissés de transmission datés et détaillés relatifs aux versements effectués par le centre des impôts fonciers de Sélestat aux archives départementales concernant le plan parcellaire, les états de section et les matrices cadastrales de la commune de Barr, depuis 1870 ; 2) l'inventaire des pièces concernant le plan parcellaire, les états de section et les matrices cadastrales de cette commune avant la rénovation du cadastre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il n'est pas en possession des documents sollicités au point 1) et que le document demandé au point 2) n'existe pas. Concernant le document demandé au point 1), dont il n'est pas soutenu par le directeur général des finances publiques qu'il n'existe pas ou encore a été détruit ou perdu, la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle rappelle en outre au directeur général des finances toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, qu'il s'agisse des archives départementales ou d'une autre administration, et d’en aviser le demandeur. Enfin, concernant le document demandé au point 2), la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.