Avis 20143110 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie des documents suivants mentionnés dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2013 portant application des mesures de l'article L512-20 du code de l'environnement imposant des prescriptions de mesures afin de permettre le redémarrage de l'unité de valorisation énergétique (UVE) du centre de traitement multifilières (CTM) de déchets ménagers à Fos-sur-Mer : 1) le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (DREAL PACA) en date du 22 novembre 2013 ; 2) la demande de redémarrage partiel des installations du CTM émanant de la société XXX SAS en date du 15 novembre 2013.
Monsieur XXX XXX, journaliste pour le site d'information locale XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants mentionnés dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2013 portant application des mesures de l'article L512-20 du code de l'environnement imposant des prescriptions de mesures afin de permettre le redémarrage de l'unité de valorisation énergétique (UVE) du centre de traitement multifilières (CTM) de déchets ménagers à Fos-sur-Mer : 1) le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (DREAL PACA) en date du 22 novembre 2013 ; 2) la demande de redémarrage partiel des installations du CTM émanant de la société XXX SAS en date du 15 novembre 2013. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents échangés entre l’administration et l’exploitant d’une installation classée constituent des documents de nature administrative, communicables en principe à toute personne en faisant la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Dans ce cadre, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. La commission précise que si les documents comportaient des mentions relatives à des émissions de substances dans l'environnement, ils seraient communicables selon les modalités définies par l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du préfet des Bouches-du-Rhône de procéder prochainement à leur communication.