Avis 20143098 Séance du 02/10/2014

Communication du diagnostic de Madame X X, candidate retenue pour le lot n° 9 du marché public se rapportant à la restauration du tableau de Claude VIGNON, « La mort de Sénèque  ».
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication d'une copie du diagnostic de Madame X X, candidate retenue pour le lot n°9 du marché public se rapportant à la restauration du tableau de Claude VIGNON, « La mort de Sénèque ». La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate que si la candidate retenue pour la restauration du tableau précité travaille au sein du centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), service à compétence nationale rattaché au ministère de la culture, la restauration a fait l'objet d'un appel d'offres concurrentiel. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle encore qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. La commission relève que les marchés dont elle a pu prendre connaissance sont des marchés ponctuels, non susceptibles d’être reconduits périodiquement ni, compte tenu des caractéristiques propres à chaque œuvre, fréquemment répétés dans les mêmes conditions. Elle estime donc qu’il doit être fait droit à la demande de communication des prix des prestations figurant sur le document sollicité. La commission rappelle par ailleurs que le secret en matière commerciale et industrielle trouve également à s’appliquer en ce qui concerne le secret des procédés, qui protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire, les techniques de fabrication ou les travaux de recherche de l’organisme concerné. A ce titre, la commission estime que les mentions décrivant, dans le document sollicité, les procédés de restauration ne sont communicables que sous réserve de la protection du secret des procédés. La commission souligne toutefois que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation : - de l'intégralité des pages 5 et 8 du document sollicité ; - des mentions couvertes par le secret des procédés situées p. 7 (partie « proposition de traitement »), p. 15 (partie « déroulement de l'intervention »), p. 16 et 17 (partie « proposition de traitement »).