Avis 20143095 Séance du 18/09/2014
Communication de l’intégralité de son dossier médical relatif aux internements du 5 mars au 13 avril 2007, 14 novembre au 4 décembre 2007, du 5 au 28 août 2009 et du 7 février au 7 mars 2013, notamment :
1) les arrêtés d’internements ;
2) les arrêtés préfectoraux portant signature de notification ;
3) les deux certificats nécessaires à chaque internement en hospitalisation d’office ;
4) les certificats des tiers demandeurs ;
et par ailleurs le certificat médical du 3 juin 2014 du Docteur XXX psychiatre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical relatif aux internements du 5 mars au 13 avril 2007, 14 novembre au 4 décembre 2007, du 5 au 28 août 2009 et du 7 février au 7 mars 2013, notamment :
1) les arrêtés d’internements ;
2) les arrêtés préfectoraux portant signature de notification ;
3) les deux certificats nécessaires à chaque internement en hospitalisation d’office ;
4) les certificats des tiers demandeurs ; et par ailleurs le certificat médical du 3 juin 2014 du Docteur XXX psychiatre.
En premier lieu, le directeur du centre hospitalier de Lannemezan a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que les arrêtés d’hospitalisation, arrêtés préfectoraux portant signature de notification et certificats médicaux, relatifs aux hospitalisations du 5 mars au 13 avril 2007 et du 14 novembre au 4 décembre 2007, ont été communiqués à Monsieur XXX par courrier du 9 septembre 2014, de même que le certificat médical rédigé le 3 juin 2014.
Il a également indiqué à la commission que les hospitalisations du 5 au 28 août 2009 et du 7 février au 7 mars 2013, effectuées dans le cadre de « soins à la demande d’un tiers », n’avaient pas donné lieu à des arrêtés d’hospitalisation.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande portant sur les points 1), 2) et 3), ainsi que sur le point 4) en tant qu’il concerne le certificat du 3 juin 2014.
En second lieu, la commission rappelle que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime, par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes duquel " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Elle émet donc un avis défavorable à la communication des demandes d’hospitalisation émanant de tiers mentionnées au point 4) de la demande.