Avis 20143087 Séance du 18/09/2014
Copie, de préférence par courriel, des demandes faites aux entreprises concernant les travaux de raccordement de ses propriétés au réseau d'assainissement, ainsi que des réponses et des devis obtenus.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rigny-Ussé à sa demande de copie, de préférence par courriel, des demandes faites aux entreprises concernant les travaux de raccordement de ses propriétés au réseau d'assainissement, ainsi que des réponses et des devis obtenus.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle rappelle, en outre, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Au regard des éléments qui lui ont été transmis par Monsieur XXX, la commission relève que les documents dont il sollicite la communication font partie d’un dossier préparatoire en vue de la prise d’une décision concernant des travaux de raccordement. La commission considère donc qu’ils ne sont pas communicables tant que cette décision n’a pas été prise ou que, si la procédure ainsi engagée se traduit par la signature d’un marché public, le marché n’a pas été signé.
Elle émet, en l'état, un avis défavorable.