Avis 20143079 Séance du 18/09/2014
Communication des documents suivants concernant le lot n° 10 (plomberie-sanitaire) du marché public portant sur l'opération Musset-Coppee relative à la création de 70 logements :
1) la décision portant sur le lancement de la procédure de mise en concurrence ;
2) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
3) le registre des dépôts et d'enregistrement des candidatures;
4) la justification de la convocation des membres de la commission chargés de l'analyse des offres ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
6) le rapport de présentation du marché ;
7) la lettre de candidature de l'entreprise attributaire (formulaire DC 1) ;
8) la déclaration du candidat de cette entreprise (formulaire DC 2) ;
9) l'acte d'engagement de cette entreprise ;
10) la justification de la transmission de l'acte d'engagement au contrôle de légalité ;
11) le rapport d'analyse des offres et les rapports intermédiaires éventuels ;
12) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise attributaire ;
13) les offres de prix global des entreprises non retenues ;
14) l'attestation de visite de l'entreprise attributaire ;
15) le mémoire technique de cette entreprise ;
16) la décision d'attribution du marché ;
17) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ;
18) l'avis d'attribution du marché.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office public de l'habitat Bourges Habitat à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 10 (plomberie-sanitaire) du marché public portant sur l'opération Musset-Coppee relative à la création de 70 logements :
1) la décision portant sur le lancement de la procédure de mise en concurrence ;
2) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
3) le registre des dépôts et d'enregistrement des candidatures ;
4) la justification de la convocation des membres de la commission chargés de l'analyse des offres ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
6) le rapport de présentation du marché ;
7) la lettre de candidature de l'entreprise attributaire (formulaire DC 1) ;
8) la déclaration du candidat de cette entreprise (formulaire DC 2) ;
9) l'acte d'engagement de cette entreprise ;
10) la justification de la transmission de l'acte d'engagement au contrôle de légalité ;
11) le rapport d'analyse des offres et les rapports intermédiaires éventuels ;
12) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise attributaire ;
13) les offres de prix global des entreprises non retenues ;
14) l'attestation de visite de l'entreprise attributaire ;
15) le mémoire technique de cette entreprise ;
16) la décision d'attribution du marché ;
17) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ;
18) l'avis d'attribution du marché.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission considère enfin que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication à la société XXX XXX des documents demandés, à l'exception du mémoire technique visé au point 15), à la condition que le marché en cause ait été signé et sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.