Avis 20143075 Séance du 18/09/2014

Communication du signalement établi à l'attention du CHSCT, par Monsieur XXX, secrétaire général de la sous-préfecture de Céret, la concernant.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie : 1°) du procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en date du 1er juillet 2014 ; 2°) du signalement établi à l'attention du CHSCT, par Monsieur XXX, secrétaire général de la sous-préfecture de Céret, la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a été communiqué à Madame XXX. S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission estime que le signalement, dont elle a pris connaissance, comporte des éléments faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle considère que l'occultation de ces mentions priverait d'intérêt sa communication. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.