Avis 20143059 Séance du 18/09/2014
Communication des documents suivants :
1) l'organigramme des services de la ville ;
2) la composition du cabinet du Député-maire ;
3) l'état de l'ensemble des collaborateurs (nombres d'employés par service et postes occupés) ayant vu leur situation régularisée à la suite du contrôle effectué par la chambre régionale des comptes.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Cannet à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'organigramme des services de la ville ;
2) la composition du cabinet du Député-maire ;
3) l'état de l'ensemble des collaborateurs (nombres d'employés par service et postes occupés) ayant vu leur situation régularisée à la suite du contrôle effectué par la chambre régionale des comptes.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Cannet a informé la commission de ce qu'il a communiqué les documents sollicités aux points 1) et 2) par un courrier dont une copie était jointe à la réponse ainsi que de l'inexistence du document demandé au point 3), qui ne peut être établi par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.