Avis 20143036 Séance du 18/09/2014

Communication du relevé de propriété établi au nom de Monsieur XXX XXX XXX, complété de sa date et de son lieu de naissance.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du relevé de propriété établi au nom de Monsieur XXX XXX XXX, complété de sa date et de son lieu de naissance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a précisé qu'elle avait refusé de communiquer ce document ainsi complété dès lors que Mme XXX n'avait pas justifié sa qualité d'ayant-droit de M. XXX. Il ajoute qu'au cas d'espèce, le relevé ne précise pas la date et le lieu de naissance de M. XXX. La commission rappelle que les relevés de propriété sont communicables au demandeur en application des articles L107 A et R107 A-1 à R107 A-7 du livre des procédures fiscales. Conformément à ces dispositions, sont communicables aux tiers les seuls nom et adresse des titulaires des droits sur un immeuble et non leur date et lieu de naissance. Mme XXX ne peut donc obtenir ces informations ni en tant que tiers ni en tant qu'ayant-droit de M. XXX dès lors qu'elle n'a établi cette qualité ni devant l'administration ni devant la commission. En tout état de cause, dès lors que le document n'existe pas ainsi renseigné et qu'il n'appartient pas à l'administration d'établir un document nouveau au titre des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la demande de Mme XXX est sans objet.