Avis 20143001 Séance du 02/10/2014
Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation, la distribution et la gestion d'un « pass culture 76 collégiens » :
1) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des plis ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) le registre de dépôt des offres ;
4) le rapport d'analyse des offres comprenant le tableau d'analyse détaillé avec les éléments de notation et de classement de l'offre du demandeur en comparaison de celle du candidat retenu ;
5) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
6) les formulaires DC1 et DC2 remis par le candidat retenu ;
7) l'intégralité du bordereau de prix de ce candidat ;
8) l'acte d'engagement signé et ses annexes ;
9) les avenants éventuels.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Maritime à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation, la distribution et la gestion d'un « pass culture 76 collégiens » :
1) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des plis ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) le registre de dépôt des offres ;
4) le rapport d'analyse des offres comprenant le tableau d'analyse détaillé avec les éléments de notation et de classement de l'offre du demandeur en comparaison de celle du candidat retenu ;
5) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
6) les formulaires DC1 et DC2 remis par le candidat retenu ;
7) l'intégralité du bordereau de prix de ce candidat ;
8) l'acte d'engagement signé et ses annexes ;
9) les avenants éventuels.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable concernant les documents mentionnés aux points 2) et 4).
En outre, il résulte de ce qui précède que les documents visés en 1), 3), 5), 6), 7), 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, s'agissant du point 1) et du formulaire DC2 mentionné au point 6). Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.