Avis 20142999 Séance du 18/09/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical, dans le cadre de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle, de son mari décédé, Monsieur XXX XXX, notamment l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (CPAM 93) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical, dans le cadre de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle, de son mari décédé, Monsieur XXX XXX, notamment l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX XXX, épouse de Monsieur XXX XXX, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations médicales se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit, à savoir défendre ses droits. S'agissant des pièces administratives contenues dans le dossier sollicité, la commission relève qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que les documents sollicités en l'espèce sont couverts par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. Elle estime toutefois que dans la mesure où de telles pièces pourraient justifier des droits que peut faire valoir Madame XXX XXX dans le cadre d'une contestation en cours relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux, cette dernière est directement concernée par ces documents et doit être regardée comme une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve de l'occultation préalable de mentions qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers ou révéleraient de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ces pièces.