Avis 20142994 Séance du 02/10/2014
Copie de la lettre que le Conseil général du Nord avait adressée à la mairie de Bondue concernant la création d'un accès sur la route départementale par Monsieur et Madame XXX.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Nord à sa demande de copie de la lettre adressée à la mairie de Bondues et concernant la création d'un accès sur la route départementale par Monsieur et Madame XXX, leurs voisins, qui ont obtenu un permis de construire.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que deux cas de figure doivent être envisagés, même si cette distinction aboutit à une solution proche dans les deux cas.
Si le document existe et a été élaboré en dehors de la procédure d'instruction de toute autorisation individuelle d'urbanisme, il ne sera communicable qu'après occultation des éventuelles mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi de 1978, comme, par exemple, l'adresse de Monsieur et Madame XXX
Dans l'hypothèse où ce document aurait été élaboré dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de Monsieur et Madame XXX et serait donc rattachable à cette demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise qu'en tout état de cause, dans le cadre d'un dossier d'autorisation d'urbanisme, l'adresse du ou des pétitionnaires est communicable et n'a jamais à être occultée.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.