Avis 20142988 Séance du 02/10/2014

Communication, de préférence par courriel ou à défaut par envoi postal, des documents suivants relatifs à la prise de vues de forces de l'ordre sur la voie publique : 1) la lettre du 17 juillet 2006 du directeur général de la Police nationale adressée à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ; 2) le courrier ou courriel de saisine du 6 avril 2006 reçu par le ministère ou la direction de la Police ; 3) toute instruction, note, avis, recommandation, circulaire, rapport, émis ou reçus entre 2006 et 2013 par le ministère de l'Intérieur ou la direction de la Police.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, de préférence par courriel ou à défaut par envoi postal, des documents suivants relatifs à la prise de vues de forces de l'ordre sur la voie publique : 1) la lettre du 17 juillet 2006 du directeur général de la police nationale adressée à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ; 2) le courrier ou courriel de saisine du 6 avril 2006 reçu par le ministère ou la direction de la police ; 3) toute instruction, note, avis, recommandation, circulaire, rapport, émis ou reçus entre 2006 et 2013 par le ministère de l'intérieur ou la direction de la police. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a fait qu'il avait transmis au demandeur, par courrier en date du 12 septembre 2014, une instruction du 23 décembre 2008 relative à l'enregistrement et à la diffusion éventuelle d'images et de paroles de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, document qui paraît correspondre au point 3 de la demande, et que les termes de la demande ne lui permettaient pas d'identifier avec précision les autres pièces souhaitées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne l'instruction communiquée. Pour le surplus, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités autres que celui qui lui a été transmis. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.