Avis 20142973 Séance du 18/12/2014

Copie du dossier de demande de subvention déposé par la société X X en 2007, lui ayant permis d'obtenir 441 905 € du Fonds européen de développement régional (FEDER) et 294 603 € de la région Réunion.
Maître X X, conseil de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de copie du dossier de demande de subvention déposé par la société X X en 2007, lui ayant permis d'obtenir 441 905 € du Fonds européen de développement régional (FEDER) et 294 603 € de la région Réunion. La commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds structurels européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées, de même que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention régionale. Ces documents sont donc soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous réserve des exceptions résultant de cet article et de l'article 6 de la même loi. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention. La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. Toutefois, en l'espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission est en mesure d’apporter les précisions suivantes. Les documents sollicités sont communicables, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des coordonnées personnelles du gérant de la société X X, dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, des coordonnées bancaires du bénéficiaire de la subvention, des mentions relatives à ses moyens en personnel, ainsi qu'à ses capacités d'exploitation et à ses investissements propres (en l'espèce, le tableau d'investissements). Doivent être également disjointes du dossier ou occultées les pièces et mentions détaillant les caractéristiques techniques des équipements envisagés. Les devis des prestataires et fournisseurs du bénéficiaire de la subvention ne sont pas non plus communicables. En revanche, les comptes produits par le bénéficiaire de la subvention à l'appui de sa demande et le plan de financement, incluant la subvention, sont communicables, et ni le montant de la subvention accordée ni ses modalités de calcul, telles notamment qu'elles apparaissent dans le plan de financement, ne doivent être occultés. Sous l'ensemble de ces réserves, la commission émet un avis favorable.