Avis 20142972 Séance du 18/09/2014
Copie sans occultation et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des procès-verbaux, n°1284 du 4 septembre 1956 de la brigade de gendarmerie Merneville (Algérie) et n° 8940 du 17 septembre 1956 de la brigade de gendarmerie de Mustapha-inférieur (Algérie).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie sans occultation et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des procès-verbaux, n°1284 du 4 septembre 1956 de la brigade de gendarmerie Merneville (Algérie) et n° 8940 du 17 septembre 1956 de la brigade de gendarmerie de Mustapha-inférieur (Algérie).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il allait communique les documents demandés en levant les mentions occultées.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.